en réponse à Pierre, et en notant que je n'ai pas trouvé de section europe donc j'en profite pour déborder, mais il est possible que ce post n'ait pas vraiment sa place ici!!!
cette liberté de licencier explique mieux la position de NS vis à vis
de la charte des droits fondamentaux, à savoir que selon le guardian
(journal british)
http://observer.guardian.co.uk/politics/story/0,,2104933,00.html il
serait prêt à soutenir l'angleterre pour qu'elle soit exemptée de
rendre l'application de ladite charte sur les points concernant le
droit des travailleurs et la justice obligatoire. C'est à dire que le
projet est de donner à cette charte un caractère contraignant, force de
loi auquel aucun pays membre ne pourrait déroger!
Ce serait d'après le même article une ouverture pour permettre (entre autres)
de trouver un accord pour remplacer la constitution. Sarko doit rencontrer Blair mardi et faire part de sa position. De plus, il soutient activement le Tony pour qu'il devienne le nouveau président permanent du conseil européen!
Le plus fou est que lorsque l'on y regarde de plus près, on ne peut pas
dire que cette charte soit délirante ou je ne sais quoi marxiste!! J'ai réuni plus bas tous les articles que j'ai trouvé relevant du droit du travail...Et je ne vois pas en quoi cela pourrait menacer les entreprises, quelqu'un peut
m'expliquer? Ces extraits sont tirés du site officiel: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
CHAPITRE II LIBERTÉS
Article 15
Liberté professionnelle et droit de travailler
1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée.
2.Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a la liberté de chercher un emploi,de travailler, de s'établir ou de fournir des services dans tout État membre.
3.Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le
territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens ou citoyennes de l'Union.
Article 16
Liberté d'entreprise
La liberté d'entreprise est reconnue conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales.
Article 23
Égalité entre hommes et femmes
L'égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération.
Le principe de l'égalité n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures
prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous représenté.
CHAPITRE IV
SOLIDARITÉ
Article 27
Droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise
Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux
appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales.
Article 28
Droit de négociation et d'actions collectives
Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont,
conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques
nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.
Article 29
Droit d'accès aux services de placement
Toute personne a le droit d'accéder à un service gratuit de placement.
Article 30
Protection en cas de licenciement injustifié
Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié,
conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques
nationales.
Article 31
Conditions de travail justes et équitables
1.Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.
2.Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période
annuelle de congés payés.
Article 32
Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travailLe travail des enfants est interdit. L'âge minimal d'admission au travail ne peut être inférieur à l'âge auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes et sauf dérogations limitées.
Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être protégés contre l'exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à leur santé, à leur
développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur
éducation.
Article 33
Vie familiale et vie professionnelle
1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social.
2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d'être protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.